Retour

Partager

Droit Du Patrimoine

Une donation constatée entre une personne physique et une personne morale est soumise aux droits de donation à titre gratuit

Cass. Com 07/05/2019

 

Les libéralités consenties par une personne morale envers leurs dirigeants/associés sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

 

1. Ce qu'il faut retenir

 

La vente par une personne morale de l’un de ses actifs à l’un de ses associés et à un prix inférieur à sa valeur vénale, constitue une donation indirecte. Elle est taxable aux droits de mutation à titre gratuit.

 C’est la 1ère fois que la Cour de cassation confirme que les DMTG sont dus lorsque le donateur est une personne morale.

 

Cass. com. 7 mai 2019, n°17-15621

 CGI art. 777

 C. civ. art. 902

 

2. Conséquences pratiques

Au regard des jurisprudences récentes, une cession à prix minoré d’un bien est constitutif, pour la société qui vend, d’un acte anormal de gestion (CE 21 déc. 2018, n° 402006) en l’absence de contrepartie. Ce transfert donne habituellement lieu à une imposition entre les mains du bénéficiaire en tant qu’avantage occulte.

 CGI. art. 111

 

Toutefois, ce n’est pas le raisonnement retenu par l’administration fiscale dans ce cas d’espèce. La libéralité consentie par l’entreprise cédante à son dirigeant personne physique a été imposée dans la catégorie des DMTG, et ce peu importe que le donateur soit une personne morale, puisque la Cour affirme qu’ils sont applicables " par nature".

 

 Par conséquent, la donation sera assimilée à une donation entre non-parents taxable au taux de 60 %.

 

 Il apparaît clair que l’administration aura désormais le choix pour fonder ses futurs redressements en cas de cession ou apport à prix minoré : imposition au titre des DMTG ou au titre des revenus distribués.

 

Rappel :

 

Les libéralités octroyées par des sociétés soumises à l’IS à leurs associés et/dirigeants sont considérées comme des revenus distribués, imposable au barème progressif sans abattement, les sommes étant retenues pour 125 % de leur montant.

 

 

Conseil :

 

Cet arrêt rappelle une nouvelle fois les enjeux liés à la bonne évaluation des actifs, dans toutes les opérations de restructuration d’entreprises.

 

 La valeur retenue doit se rapprocher au plus près de la valeur vénale et le recours à un professionnel est vivement conseillé, surtout lorsque les opérations interviennent entre personnes ayant des intérêts communs (cercle familial, dirigeant/mandataire, associé).

 

 Lorsque la valeur du bien est minoré, l’administration pourra remettre en cause l’opération pour :

une cession à un prix minoré (CE 28 fév. 2001 ; CE 19 nov. 2008, n°308449, etc.) ;

un apport prix minoré (CE, 9 mai 2018, n°387071).

 

Elle dispose désormais d’une possibilité supplémentaire : l’application des DMTG.

 Par exemple, en cas de cession temporaire d’usufruit d’un bien immobilier à prix minoré, à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale pourrait éventuellement :

 

Elle pourrait également mixer ces trois solutions.