Mettant le droit français en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation juge désormais que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat par le mandant, même lorsque cette rupture a lieu pendant la période d’essai.
En cas de résiliation du contrat par le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat (Dir. 86/653/CEE 18-12-1986 art. 17 repris sous C. com. art. L 134-12). Cette règle est d’ordre public.
Ce droit à indemnité compensatrice peut-il être écarté lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai ? La CJUE, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation française, s’est prononcée par la négative (CJUE 19-4-2018 aff. 645/16).
La Haute Juridiction française s’aligne sur la CJUE : interprétant l’article L 134-12 du Code de commerce à la lumière du droit européen, elle juge à son tour que le régime d’indemnisation prévu par le statut d’agence commerciale est applicable lorsque la cessation du contrat intervient au cours de la période d’essai.