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Droit social - travail

Pas de géolocalisation pour contrôler la durée du travail si un autre mode de contrôle est possible

Cass. Soc. 19-12-2018 N° 17-14.631 FS-PB

Un syndicat réclame en justice l’interdiction de la mise en place et de l’exploitation des données de géolocalisation en soutenant qu'un tel dispositif est illicite. Il fait valoir notamment que d’autres modes de contrôle sont possibles, comme une pointeuse, un système autodéclaratif ou le contrôle par un responsable. La cour d’appel de Lyon admet pourtant la licéité de la géolocalisation, jugeant les alternatives proposés inadaptées et le système mis en place proportionné au but recherché en ce que les salariés activent eux-mêmes le boîtier de géolocalisation et seulement pendant leurs tournées de distribution de journaux (CA Lyon 13-1-2017 n° 16/0519 : RJS 4/17 n° 269). La Cour de cassation, censure cet arrêt, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé que le système de géolocalisation mis en oeuvre par l’employeur était le seul moyen de contrôler de la durée de travail de ces salariés. En effet, elle rappelle que la géolocalisation ne peut être utilisée comme instrument de contrôle du temps de travail qu’à défaut d’autre moyen possible, même moins efficace, tels des documents déclaratifs du salarié. En outre, la mise en oeuvre d’un tel dispositif ne peut en aucun cas être justifiée si le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail (Cass. soc. 3-11-2011 n° 10-18.036 FS-PBRI). Un tel système de contrôle constitue en effet une intrusion excessive dans la vie privée, au respect de laquelle a droit le salarié, même au temps et au lieu de son travail. La légitimité de l’utilisation de la géolocalisation aux fins de contrôle du temps de travail des salariés ne devrait être admise que dans des cas exceptionnels.

En tout état de cause, préalablement à la mise en place d’un tel dispositif, l’employeur doit consulter le CSE et informer les salariés de l’existence et de la finalité de ce dispositif de géolocalisation. Dans le cadre du RGPD, le système de géolocalisation doit être inscrit au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.