Attention, un employeur qui demanderait à ses salariés d'être joignables certains jours pour répondre aux besoins de l'entreprise les met en position de revendiquer des astreintes.
C'est ce qu'a estimé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier dernier et ce, même si en l'espèce le salarié jouissait d'une certaine souplesse d'organisation quant au choix de ses jours de disponibilité et que l'employeur ne lui imposait pas de demeurer à son domicile.
Pour mémoire, cette évolution jurisprudentielle s'inscrit dans le prolongement des dispositions de l’article L 3121-9 du Code du travail tel qu’issues de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui définit la période d’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Par conséquent, un salarié obligé de se rendre disponible certains jours afin d’être joint pour répondre aux besoins de l’entreprise est en astreinte, même si son employeur ne lui impose pas de demeurer à domicile.
Les seuls critères que l'employeur doit désormais prendre en compte sont la disponibilité du salarié et le fait que ce dernier demeure joignable au cours de ces périodes.
Cass. soc. 20-1-2021 n° 19-10.956 FS-PI, X. c/ GIE Inter mutuelles assistance