Au terme d'un arrêt récent rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, nul ne peut à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui, sauf à justifier d’une compétence ou d’une habilitation particulière en ce domaine (Loi 71-1130 du 31-12-1971 régissant la profession d'avocat, art. 54, 1o).