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Droit social - travail

Heures complémentaires et annualisation

Cass. soc. 9-1-2019 n°s 16-18.177 F-D et 17-23.376 F-D)

Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.