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Droit social - travail

COVID 19 - PASS SANITAIRE

A partir du 30 aout prochain (30 septembre pour les salariés mineurs), les salariés intervenant dans des lieux concernés par l’obligation du « pass sanitaire » devront également être munis de ce précieux sésame.

 

Pour mémoire, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

- La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;

- Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;

- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Un document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut également être présenté à la place des documents précités.

Le gouvernement a mis en ligne un « Question-Réponse » dont les principaux apports sont brièvement rappelés ci-dessous.

 

  1. Les lieux concernés par l’obligation de présentation du « pass sanitaire »

Il s’agit de lieux ou évènements présentant un risque de diffusion épidémique élevé. Vous pouvez consulter la liste exhaustive via le lien suivant https://www.gouvernement.fr/ou-le-pass-sanitaire-est-il-obligatoire  

 A noter qu’un chantier n'est pas un établissement recevant du public et n'est pas non plus un lieu de travail concerné par le « pass sanitaire ». L’employeur ne peut donc pas exiger de ses salariés qu’ils soient munis du pass sanitaire pour se rendre sur le lieu de travail au quotidien.

 

  1. Les personnes concernées par l’obligation de présenter un « pass sanitaire »

À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est exigé aux usagers (voir liste précitée) sont concernés par l’obligation de présentation du « pass sanitaire », sauf lorsque leur activité se déroule :

A noter que les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du « pass sanitaire », ni ceux effectuant des interventions d’urgence.

 

  1. Le contrôle du « pass sanitaire »

Les responsables des lieux et établissements dont l’accès est subordonné à la présentation du « pass sanitaire » sont autorisés à contrôler les justificatifs, tout comme les salariés à qui la gestion de ce contrôle pourrait être déléguée. A cet effet, un registre doit être crée, détaillant les personnes et salariés habilitées à procéder aux contrôles, la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

Les personnes ou salariés habilités, contrôlent le pass du public à l’entrée en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier, au moyen de l’application mobile dénommée « TousAntiCovid Vérif ». Dans le cas d’un contrôle délégué au salarié, l’usage du téléphone portable personnel avec son accord est possible mais ne peut pas lui être imposé, ni entraîner des frais qui resteraient à sa charge.

A noter que l’employeur est tenu de procéder à la vérification du « pass sanitaire » des salariés qui ont l’obligation légale de le détenir. A défaut, des sanctions sont prévues (fermeture administrative, amende, etc.), après mise en demeure de l’administration de se conformer.

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit également informer sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE) des mesures mises en œuvre aux fins de contrôle du « pass sanitaire ». Celui-ci peut rendre son avis après que l’employeur ait mis en œuvre ces mesures de contrôle, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de son information.

 

  1. La gestion des refus des salariés légalement tenus de présenter un « pass sanitaire »

En cas de refus de présenter son « pass sanitaire », le contrat de travail du salarié doit être suspendu jusqu’à régularisation de sa situation (pose de congés payés, de RTT, ou suspension du contrat non rémunérée).

Attention, lorsqu’un salarié intervenant dans plusieurs lieux dont seulement certains sont soumis à la présentation du « pass sanitaire » refuse de présenter ses justificatifs, la suspension de son contrat de travail ne vaut que pour les lieux pour l’accès desquels ces justificatifs sont exigés, au prorata du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer dans ces lieux.

 Dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail, la loi prévoit l’organisation d’un entretien avec le salarié destiné à étudier les moyens de régulariser sa situation dans un délai de 3 jours suivant la suspension. A ce titre, l’employeur est obligé d’accorder une autorisation d’absence de droit au salarié pour se rendre à un rendez-vous de vaccination.

Il est également possible de prévoir une affectation temporaire sur un autre poste de travail non soumis à l’obligation de présentation d’un « pass sanitaire » ou du télétravail lorsque le poste de travail est compatible avec ce mode d’organisation. Attention, dans ce cas le droit commun de la modification du contrat s’applique, ce qui n’est pas sans poser de difficultés pratiques notamment en cas de refus du salarié de la modification de ses fonctions.

En cas de situation de blocage, notamment dans l’hypothèse où le salarié refuse de présenter un « pass sanitaire », la loi ne prévoit pas de motif de licenciement spécifique. L’employeur devra donc être particulièrement vigilant s’il entend mettre en œuvre une procédure de licenciement, notamment s’agissant du motif qu’il entend utiliser, lequel ne pourra à notre sens se fonder sur le seul refus de présentation d’un « pass sanitaire » valide, ou le refus de se faire vacciner. Il demeure utile de préciser que la durée de l’obligation de présentation d’un « pass sanitaire » expire au 15 novembre prochain. Certains employeurs pourraient donc considérer opportun d’attendre et de s’en tenir à la suspension prévue par la loi. En revanche, si au 15 novembre prochain, la situation de crise sanitaire persistant, la date de fin de crise et les obligations sanitaires afférentes étaient à nouveau reportées, cette situation d’attente serait à reconsidérer.