Afin de permettre aux assemblées et autres organes collégiaux des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé de continuer à exercer leur mission malgré la crise sanitaire et les mesures restrictives prises pour y répondre, plusieurs adaptations exceptionnelles et temporaires avaient été apportées à leurs règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération avec deux textes étaient applicables du 12 mars au 30 novembre 2020 :
- l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ;
- le décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19.
En raison de la persistance de la crise sanitaire et des mesures restrictives prises pour y répondre, ces mesures ont été prolongées et adaptées :
- d’une part, l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 et le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 ont prolongé l’application de ces mesures jusqu’au 1er avril 2021. Le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021 a à nouveau prolongé l’application de ces mesures jusqu’au 31 juillet 2021 ;
- d’autre part, l’ordonnance du 2 décembre 2020 et le décret du 18 décembre 2020 ont adapté ces mesures à l’effet, notamment, de renforcer les droits des membres des assemblées en cas d’organisation d’une assemblée à huis clos et de faciliter l’adoption à distance des décisions relevant de la compétence des assemblées.
Ont été prolongées, les règles exceptionnelles et temporaires de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des autres organes collégiaux des groupements de droit privé, telles que :
Assemblées à « huis clos » : c’est une assemblée tenue sans que les membres de l’assemblée n’assistent à la séance en y étant présents physiquement ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle. Deux conditions doivent être satisfaites :
Lorsque l’assemblée se tient à « huis clos » et que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’assemblée ou les statuts prévoient l’établissement d’un procès-verbal, celui-ci doit le mentionner et préciser la nature de la mesure administrative qui justifie que l’assemblée soit tenue à « huit clos ».
I Ni l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui avait apporté des adaptations aux délais de procédure, ni l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, qui avait apporté des adaptations aux délais prévus par la loi pour l’établissement, la présentation ou l’approbation des comptes, n’ont été prorogées à ce stade.