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Droit social - travail

COVID 19 - CONGES PAYES, DUREE DU TRAVAIL ET JOURS DE REPOS - date de fraicheur 26 mars 2020 à 8h

Dans le prolongement de nos dernières communications, certaines ordonnances ont (enfin) été publiées. Nous vous en livrons ci-dessous une synthèse avec en rouge nos commentaires. Nous précisons que ces mesures, excepté celles qui renvoient pour leur application à des décrets, sont directement applicables.

 

 

ORDONNANCE PORTANT MESURE D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

 

Congés payés

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, les employeurs auront la faculté, sous réserve de la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou de l’existence d’un accord de branche, d’imposer la prise de jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables ou modifier unilatéralement les dates de congés, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.

 

Faute de précisions, les accords d’entreprise devront être conclus, à notre sens, selon les dispositions de droit commun (délégué syndical, CSE, salarié mandaté, référendum d’entreprise etc.)

 

L’ordonnance précise que la période de congés payés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

JRTT et repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’ordonnance permet à l’employeur, sans qu’il soit besoin passer par la voie d’un accord d’entreprise mais sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :

 

-      D’imposer la prise de JRTT ou de jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (annualisation par exemple) dans la limite de 10 jours

 

-      De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos dans la limite de 10 jours

 

L’ordonnance précise que la prise des jours de repos précités imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Faute de dispositions complémentaires, il n’apparait pas possible pour les employeurs d’imposer la prise de repos compensateurs équivalents (remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par du repos équivalent) ou de contreparties obligatoires en repos (repos du en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires), sauf à l'organiser par la voie d'un accord collectif.

 

Jours de repos acquis dans le cadre du forfait annuel en jours

L’ordonnance autorise l’employeur, sans qu’il soit besoin passer par la voie d’un accord d’entreprise, mais sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :

-        De décider unilatéralement ou de modifier la date de la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait dans la limite de 10 jours. Il s’agit ici des jours de repos supplémentaires inhérents au forfait annuel en jours, à l’exclusion des congés payés qui relèvent des dispositions ci avant.

 

L’ordonnance précise que la prise des jours de repos précités, imposée ou modifiée, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Compte épargne temps (CET)

L’ordonnance autorise l’employeur, sans qu’il soit besoin passer par la voie d’un accord d’entreprise, mais sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours ou de modifier les dates de repos initialement envisagées par le collaborateur.

L’ordonnance précise que la prise des jours de repos précités, imposée ou modifiée, ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Dérogation à la durée du travail

L’ordonnance prévoir la possibilité de déroger aux durées maximales de travail journalière, hebdomadaire, de travail de nuit, de repos etc. pour les entreprises relevant de secteurs d’activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », dont la liste sera déterminée par décret.

Par conséquent nous seront amenés à préciser et commenter ces mesures dès la parution desdits décrets.

 

 

Le cabinet d’avocats ETIC reste bien évidemment à votre entière disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre pratique des dispositions précitées.